Réouverture des CFA et des organismes de formation
Par Nathalie Blanpain - Le 12 mai 2020.
A compter du 11 mai 2020, les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis sont autorisés à ouvrir leur établissement.
Le décret précise que :
- Les établissements de type R : établissements d'enseignement (à l'exception des CFA) ne sont en principe pas autorisés à reprendre, sauf à respecter certaines conditions (précisées aux articles 10 à 15 du décret).
- Les établissements de type L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux) ne sont pas non plus autorisés à réouvrir sauf pour accueillir du public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du décret (article 10 du décret).
Dans les établissements de formation et les CFA ouverts à l'accueil du public, le directeur met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale (et celles sur les rassemblements, réunions ou activités). Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et du Budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Cependant, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. L'obligation du port du masque prévue par ce décret ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application de ce décret.
Toutes ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (outre-mer), le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
☞ Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.