Question 1.12
Comment s'effectue la répartition du patrimoine des anciens Opca aux termes des regroupements opérés ?
Article réservé aux abonnés
Par Valérie Delabarre - Le 16 juin 2011.
Selon les dispositions de l'article R6332-20 du code du travail, les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la Formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public. Aussi, le transfert du patrimoine d'un Opca qui serait amené à disparaître ne peut être effectué que si son conseil d'administration a effectivement désigné un autre Opca comme bénéficiaire de cette dévolution.…
— Article réservé aux abonnés —
Déjà abonné ? Se connecter