Taxe d'apprentissage : comment les entreprises vont pouvoir l'utiliser ? quelles précisions sont attendues ?
Par Romain Pigeaud - Le 01 avril 2019.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté une triple révolution relative à la taxe d'apprentissage :
En 2020,
- la taxe sera collectée en même temps que la contribution à la formation professionnelle ;
- à terme, elle sera collectée par les mêmes collecteurs : Urssaf et MSA (mutualité sociale agricole) ;
- et à défaut d'affectation par l'entreprise, l'utilisation de la taxe d'apprentissage sera identique à la contribution à la formation professionnelle. Elle sera reçue en recettes par France compétences qui dans un second temps répartira l'ensemble de son budget. Autrement dit, la taxe d'apprentissage sera « mariée » avec la contribution à la formation professionnelle puisque, après sa libération, la taxe financera un budget qui ne distinguera pas l'origine de ses recettes. Ce budget de France compétences recevra aussi la contribution à la formation professionnelle, exactement comme le principe d'un compte commun qui recevrait deux contributions puis ferait un ensemble de dépenses.
Toutefois, certains grands principes concernant la taxe d'apprentissage sont conservés. Tous les employeurs ne sont pas assujettis à la taxe. Elle peut être utilisée pour financer certaines dépenses. La taxe d'apprentissage peut donc continuer à avoir une utilisation qui lui est propre, indépendamment de la contribution à la formation professionnelle. Pour continuer le parallèle avec une vie de couple, c'est comme si un membre d'une communauté d'époux pouvait décider de l'utilisation d'une partie de ses ressources sans en référer à l'autre époux membre de la communauté.
En 2020, la taxe d'apprentissage a deux parts.
- La première part est réservée au financement de l'apprentissage, son montant est de 87 %.
- La seconde part est destinée au financement des formations technologiques et professionnelles. Les CFA peuvent bénéficier de cette seconde part mais uniquement pour des versements en nature. Le montant de cette seconde part représente 13 % de la taxe d'apprentissage.
A savoir :
- Les entreprises peuvent donc toujours décider d'affecter une partie de la taxe pour financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage pour leurs apprentis. Avec la taxe d'apprentissage qui a existé jusqu'en 2019, les entreprises pouvaient décider d'affecter des fonds issus de la part « quota » de la taxe, une fois les versements obligatoires versés. Ce mécanisme était parfois appelé « quota-libre ». La loi Avenir professionnel reprend ce principe mais l'aménage. La possibilité d'affectation est encadrée : un montant maximum est prévu, l'affectation va être utilisée uniquement pour certaines dépenses.
- Les entreprises peuvent toujours décider d'affecter une partie de la taxe en direction d'établissements de premières formations technologiques et professionnelles. Ce droit est une reprise de l'ancien dispositif du hors-quota, parfois encore appelé « barème ».
Voir schéma "La taxe d'apprentissage 2020" ci-dessous.
L'utilisation de la part 87 % « apprentissage »
Cette part de la taxe est consacrée au financement de l'apprentissage et peut être utilisée de trois manières :
- être reversée à France compétences,
- ou si l'entreprise dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, elle peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service,
- ou encore être directement libérée par des versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage pour les apprentis de l'entreprise.
Il s'agit ici d'un principe fort posé par la loi du 5 septembre 2018.
Financement d'un CFA d'entreprise
Les entreprises sont invitées à utiliser la taxe pour financer un service de formation qui forme leurs apprentis. Il s'agit bien ici d'un financement interne. La taxe d'apprentissage est directement utilisée par l'entreprise pour son propre service. Les motivations d'une entreprise pour ouvrir son propre CFA sont multiples : répondre à ses besoins de recrutement, avoir un outil de formation proche des lieux de production, créer une formation en totale adéquation avec ses métiers, ses besoins en compétences, son calendrier de production, fortifier les liens avec les apprentis, mutualiser des plates-formes de formations déjà existantes, renforcer l'image de marque de l'entreprise et celle de ses métiers. Il s'agit d'un investissement important pour l'entreprise.
A titre d'exemple, l'entreprise de construction navale basée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui a annoncé l'ouverture à l'automne 2019 d'une école interne indique un investissement d'un million d'euros. (voir l'article du Quotidien "L'école des Chantiers de l'Atlantique formera en alternance dès septembre 2019" - publié le 29 mars 2019)
Alternative au CFA d'entreprise
Une alternative au financement interne est prévue par la Loi : réaliser un ou plusieurs versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise.
Dans cette seconde hypothèse, il ne s'agit pas d'un service interne de l'entreprise mais d'un établissement extérieur à l'entreprise. L'idée est de créer alors un fort partenariat CFA/entreprise, et de le financer. L'investissement est moins important et moins contraignant pour l'entreprise qui n'aura pas de structure interne pérenne avec des salariés. Pour sélectionner le CFA, un appel à projet peut être réalisé. Le contenu de la formation peut être validé avec l'entreprise, ainsi que la sélection des apprentis. Les apprentis peuvent être sanctuarisés au sein du CFA. Ils vont recevoir une formation en lien avec les besoins de compétences spécifiques de l'entreprise. Par exemple, en étant formé sur les produits et avec les outils de l'entreprise. Le nombre d'apprenti n'est pas encadré. Cette solution est idéale à partir de 50 jeunes.
Dans les deux cas il s'agit d'apprentis, l'établissement de formation est donc bien un Centre de formation d'apprentis (CFA).
Si l'entreprise finance la formation de ses apprentis, elle peut apporter des déductions à sa taxe d'apprentissage, et donc voir le montant de sa taxe réduit. Il s'agit bien d'une utilisation directe de la taxe d'apprentissage avec une incitation financière. Si l'entreprise accueille des apprentis et souhaite financer les services qui les forment, elle est vertueuse et bénéficie à ce titre d'une réduction d'impôt. Cela pourrait se résumer par l'argumentaire suivant : moins de charges et plus de compétences.
Des précisions attendues par décret
La Loi annonce un futur décret qui va préciser les conditions de mise en œuvre et un plafonnement de ces possibilités de financement.
Pour que les entreprises puissent financer la formation de leurs futurs apprentis, ce futur décret va devoir répondre à un ensemble de questions :
- Toutes les entreprises pourront-elles bénéficier de ce droit à déduction, ce droit sera-t-il conditionné par un montant minimum de taxe d'apprentissage ?
- Quel sera le plafond de déduction sur la fraction « 87 % » ?
- Ce plafonnement sera-t-il en pourcentage ou en montant financier ?
- Le plafonnement sera-t-il identique que le service de formation soit interne ou externe à l'entreprise ?
- Un versement sur le 87 % sera t'il direct ou transitera-t-il par un collecteur ?
- Des versements réalisés en 2019 pourront-ils être déduit en 2020. En d'autres termes la taxe libérée en 2020 pourra elle inclure une déduction au titre d'un versement réalisé en 2019 ou concernera elle uniquement les déductions au titre d'un versement réalisé au titre de l'année 2020 ?
- Qu'est-ce qu'une « offre nouvelle » : un accroissement du nombre d'apprentis, de nouvelles formations ?
- Ces versements seront-ils destinés à financer l'investissement ou pourront-ils uniquement financer le fonctionnement d'un CFA ?
- Les CFA vont-ils devoir remettre à l'entreprise un certificat indiquant la bonne réception du versement ?
- Les Opérateurs de compétences (Opco) réduiront-ils le montant de la prise en charge au contrat d'apprentissage du financement apporté par l'entreprise, ou alors au contraire le financement « au contrat » ne sera pas impacté par le versement de l'entreprise ?
- Les CFA vont-ils devoir tracer ces financements au sein de leur bilan pédagogique et financier ?
- Des versements en nature seront-ils possibles ?
- Enfin, une déclaration spécifique pour la taxe d'apprentissage est-elle prévue, un peu comme ce qui a existé avec la déclaration « 2483 » ?
Les questions pratiques sont donc nombreuses. Si elles sont aujourd'hui sans réponses, il faut garder en mémoire qu'elles concernent uniquement la taxe d'apprentissage qui sera libérée en 2020.
L'utilisation de la part 13 % « "formation technologique" encore appelée "dépenses libératoires"
Cette part de la taxe d'apprentissage, 13 % de son produit, est destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. Le Code du travail précise quels sont les établissements éligibles à ce financement (art. L6241-5 du Code du travail reproduit en annexe), ainsi que la possibilité que les subventions soient réalisées en nature (art. L6241-4 du Code du travail).
Dans le dossier de presse sur la transformation de l'apprentissage du 9 février 2018, le ministère du Travail a rappelé la philosophie de l'utilisation de cette part de la taxe : le 13 % doit favoriser les relations entre les entreprises et le monde de l'enseignement secondaire et supérieur : « lien financier à la discrétion des entreprises qui leur permet d'aider les établissements d'enseignement supérieur (universités et écoles notamment), leur politique de formation professionnelle et les associations. Outre l'importante contribution financière que représente cette taxe, elle permet, bien au-delà, d'encourager les échanges et le dialogue constant entre les établissements de formation et les futurs employeurs, garantissant ainsi la pertinence des formations proposées ».
Dans ce même document, une information complémentaire importante est précisée : le financement est apporté sans intermédiaires. En effet, le passage par un collecteur ne sera plus obligatoire et les entreprises pourront directement affecter ces dépenses, créant ainsi un lien fort avec les établissements.
Des précisions attendues par décret
Reste aujourd'hui plusieurs questions résiduelles auxquelles le décret apportera des réponses :
- Toutes les entreprises pourront-elles bénéficier de ce droit à déduction, ce droit sera-t-il conditionné par un montant minimum de taxe d'apprentissage ?
- Les établissements vont-ils devoir tracer ces financements, par exemple au sein de leur bilan pédagogique et financier ?
- Les entreprises pourront-elles laisser à leur collecteur ou leur branche la possibilité de décider à leur place les établissements bénéficiaires des versements, comme le fonctionnement des « fonds-libres » ?
- Enfin, une déclaration spécifique pour la taxe d'apprentissage est-elle prévue, un peu comme ce qui a existé avec la déclaration « 2483 » ?
Pour être complet sur le sujet du financement des établissements, une dernière réflexion peut être apportée concernant cette part de la taxe. Il faut regarder quelles étaient les utilisations de l'ancien hors-quota. Jusqu'en 2019, la fraction dite « Hors quota », était égale à 23 % de la taxe due.
Voir tableau ci-dessous sur la ventilation du « Hors Quota » au titre de la collecte 2017 de la taxe d'apprentissage
Ainsi, si la part hors-quota de l'ancienne taxe d'apprentissage était plus importante que celle qui sera libérée en 2020, tous les versements n'étaient pas affectés : 16,30 % faisaient l'objet d'un versement par les entreprises.
Sources :
- Article L6241-2 du Code du travail
- Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
- Dossier de presse sur la transformation de l'apprentissage du 9 février 2018
Annexe : Établissements éligibles au 13%
Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux "dépenses libératoires", le 13 %, les établissements suivants :
- les établissements publics d'enseignement du second degré ;
- les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) être lié à l'Etat par l'un des contrats d'association,
b) être habilité à recevoir des boursiers nationaux,
c) les écoles techniques privées légalement ouvertes et reconnues par l'Etat.
- les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire ;
- les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
- les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté : dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté ;
- les établissements ou services d'aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; à l'exception des structures conventionnées au titre de l'insertion par activité économique et des entreprises ;
- les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
- les écoles de production ;
- les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. Pour information, la dernière liste d'organismes pouvant recevoir des financements à ce titre a été publiée le 10 janvier 2018.
Art. L6241-5 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 37 (V)