Titre de séjour des étrangers "stagiaire" à l'aune du Conseil constitutionnel

Par - Le 14 février 2020.

Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 37 de la Constitution afin qu'il détermine la nature juridique de l'alinéa 2 de l'article L. 313-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier prévoit les conditions d'attribution du titre de séjour accordé à l'étranger qui suit en France un stage. Le deuxième alinéa dispose que « l'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée ».

Le Conseil constitutionnel précise que l'agrément de l'association et la délivrance ou non à l'étranger, du titre de séjour mention « stagiaire » ne sont pas liés. En outre, il est « sans effet sur la possibilité pour les associations d'exercer l'activité de placement de stagiaires étrangers en France ». La Haute cour considère donc que ces dispositions ne portent pas atteinte à des garanties fondamentales ni à l'exercice de libertés publiques ou principes relevant du domaine de la loi. Ainsi, le Conseil constitutionnel de conclure que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L313-7-1 du Ceseda sont de nature règlementaire.

Conseil constitutionnel n° 2020-284 L du 6 février 2020