France compétences : organisation et fonctionnement du Conseil d'administration
Par Valérie Michelet - Le 02 janvier 2019.
Un décret publié au JO du 30 décembre 2018 fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration de France compétences.
Conseil d'administration
Après avoir précisé que France compétences, institution nationale publique, a le statut d'établissement public, le décret du 28 décembre 2018 fixe la composition du Conseil d'administration (CA) et détermine les compétences du président du conseil d'administration.
Art. R. 6123-5 du Code du travail
Art. R. 6123-6 à Art. R. 6123-12 du Code du travail
Le CA est composé de 15 membres dont le mandat est fixé à 3 ans.
Le texte règlementaire donne la composition de chacun des 5 collèges composant le CA, fixe leur mode de désignation et précise le nombre de voix de chacun d'entre eux comme suit :
COLLÈGES | COMPOSITION | NOMBRE DE VOIX |
Représentants de l'État | 3 | 45 |
Représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel | 5 | 20 (1) |
Représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel | 3 | 20 (1) |
Représentants des conseils régionaux | 2 | 15 (2) |
Personnalités qualifiées | 2 de sexe différent | 10 (3) |
(1) Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel
(2) 7,5 voix chacun
(3) 5 voix chacun
Assistent également aux réunions du CA :
- le directeur général,
- toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration
Le CA délibère sur un certain nombre de thèmes dont la liste est fixée par le décret (notamment, la fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche, le référentiel national de certification qualité, suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensée, labellisation des organismes, émission des recommandations). Il est tenu informé sur un certain nombre de points, également listés par le décret (notamment, travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement, signalements de dysfonctionnements, consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications).
Art. R. 6123-8 du Code du travail
Le décret fixe également les règles relatives :
- à l'indemnisation des frais exposés par les membres du CA pour l'exercice de leur mandat ;
Art. R. 6123-7 du Code du travail
- aux convocations aux réunions au CA (sur convocation de son président au moins six fois par an - de plein droit sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration) ;
Art. R. 6123-10 du Code du travail
- au caractère exécutoire des délibérations du CA et aux conditions de leur transmission au Ministre en charge de la formation professionnelle ;
Art. R. 6123-11 du Code du travail
- aux délégations faites par le CA au directeur général de certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine.
Art. R. 6123-9 du Code du travail
Les membres du CA exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Art. R. 6123-21 du Code du travail
Président du Conseil d'administration
Le président du conseil d'administration est nommé pour 3 ans par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
Art. L6123-7 du Code du travail
Ses missions sont les suivantes :
- Présider les débats du conseil d'administration ;
- Convoquer le conseil d'administration, arrêter son ordre du jour sur proposition du directeur général, signer les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veiller à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
- S'assurer de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
- Signer, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance.
Art. R. 6123-12 du Code du travail