Jean-Marie Luttringer préconise la création d'un droit effectif et opposable de la transition professionnelle en remplacement du CIF (réforme formation)
Par Aurélie Gerlach - Le 19 avril 2018.
Alors que l'avant-projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit la suppression du Cif (congé individuel de formation) – intégré au compte personnel de formation – la nouvelle organisation juridique devra apporter « des garanties au moins égales, de préférence supérieures à celles de l'ancienne ». C'est ce qu'écrit le juriste Jean-Marie Luttringer dans une chronique publiée ce mois d'avril sur le site de JML Consulting.
Le consultant dresse un bilan positif du congé individuel de formation, fondé sur l'initiative individuelle, qui, depuis sa mise en œuvre effective en 1982 « a démontré son utilité tant économique que sociale et sa capacité d'adaptation ». Et de rappeler qu'en trente-cinq ans, environ 1,5 million de personnes ont pu bénéficier, grâce au Cif, de formations longues de reconversion et de qualification.
L'un des facteurs de ce succès ? La qualité du dialogue social, au sein des Opacif et Fongecif. Selon Jean-Marie Luttringer, ces derniers « peuvent être considérés comme des institutions de garanties sociales au sens du droit des salariés à la négociation collective » à la différence des Opca, gestionnaires de politiques d'entreprises.
Garanties juridiques nécessaires
« Pour contestable que soit le choix de la disparition du Cif » , la mise en œuvre d'un nouveau droit de la transition professionnelle permettant de fait face au « risque nouveau qui se caractérise par l'insuffisance, l'inadéquation et l'obsolescence des connaissances/compétences » est possible, écrit le consultant.
Pour cela, ce nouveau droit doit s'appuyer sur des garanties juridiques. Premièrement, « la garantie de son effectivité » (autorisation d'absence pour le salarié, et de sa rémunération notamment) – Jean-Marie Luttringer préconisant que le financement de 100 000 reconversions par an soit prévu par la loi. Deuxièmement, « la garantie de son opposabilité ».