Opco, une « identité juridique ambiguë » (Jean-Marie Luttringer, Arnold Brum)
Par Aurélie Gerlach - Le 28 février 2019.
« À l'image de la métamorphose du dieu hindou Vishnou qui renaît sous la forme d'un avatar », les Opca (organismes paritaires collecteurs agrées) renaissent, avec la loi du 5 septembre 2018, sous la forme d'Opco (opérateurs de compétences). Or, « les transmutations successives, dont ils sont issus, leur confèrent une identité juridique pour le moins ambigüe ». Dans une chronique publiée ce mois de février sur le site Internet de JML Conseil, les consultants Jean-Marie Luttringer et Arnold Brum se penchent ainsi sur l'« ADN juridique » de ces nouveaux acteurs, pointant les sources de malentendus.
Une tutelle étroite de la puissance publique
L'ambiguïté, écrivent-ils, est présente dès 1971, lors de la création des fonds d'assurance formation, ancêtres des opérateurs de compétences. « Gestionnaires d'une garantie sociale constituée par un droit d'accès à la formation pour les salariés », les Faf voient leur financement assuré par « une imposition fiscale de toute nature », les partenaires sociaux n'ayant pu établir un financement « par la voie de cotisations à la charge de l'employeur et du salarié, instituées par un accord collectif de travail [...] pourtant seul à pouvoir assurer l'autonomie de ce nouveau type de garantie sociale ». De cela découle, selon les consultants, « une tutelle étroite de la puissance publique ».
Passant en revue les critères constitutifs du référentiel juridique des Opco, ils notent, par exemple, que « contrairement à la doctrine formulée par l'administration en 2009 », l'accord constitutif d'un opérateur de compétences n'est pas un accord collectif de travail, mais constitue les statuts d'une association. « On comprend mal, dès lors, pourquoi ces mêmes accords sont complétés par des statuts qui reprennent peu ou prou les mêmes dispositions. On ne comprend pas non plus pourquoi des statuts déposés en préfecture et faisant l'objet d'un agrément par les pouvoirs publics donnent lieu à des procédures spécifiques du droit de la négociation collective : celle de l'extension, voire celle de l'élargissement. »
Des clarifications nécessaires
Dans leur chronique, Jean-Marie Luttringer et Arnold Brum mettent ainsi en avant des « emprunts partiels au droit de la négociation collective, sans en respecter la logique propre », entraînant des questions liées « à la notion de représentativité, à la définition d'un champ d'intervention de branche et interprofessionnel, ainsi qu'à la question des entreprises orphelines ne relevant d'aucune branche, etc. ». De même, ils estiment que les ressources pouvant être gérées par un Opco, du fait de la diversité de leurs qualifications et de leurs régimes juridiques, sont « une autre source d'ambiguïté ».
En conclusion, les consultants suggèrent d'apporter « les clarifications nécessaires » pour donner une « identité juridique cohérente » aux Opco par le biais de l'ordonnance balai prévue par la loi du 5 septembre 2018.