Qualité des actions de formation : publication des textes d'application !
Quatre textes réglementaires publiés au Journal Officiel du 8 juin 2019 - deux décrets et deux arrêtés - précisent le cadre national de la qualité en formation qui entrera en application le 1er janvier 2021.
Par Valérie Michelet - Le 11 juin 2019.
Référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences
Au 1er janvier 2021, les prestataires de formation déclarés - à l'exception des CFA existant au 6 septembre 2018 qui ne seront concernés qu'au 1er janvier 2022 - lorsqu'il sont financés par un opérateur de compétences, par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, par l'Etat, par les Régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'Agefiph sont certifiés (Art. L6316-1 du Code du travail) sur la base de critères qui ont été définis par le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 publié au Journal officiel du 8 juin 2019 (voir notre article Critères Qualité auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences).
Un référentiel national déterminé par décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 fixe les indicateurs d'appréciation des critères (voir notre article Critères Qualité auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences).
Un arrêté du 6 juin 2019 fixe les modalités d'audit associées au référentiel national ainsi que les modalités selon lesquelles la certification peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée (voir notre article Référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences : modalités d'audit).
Organismes certificateurs
La certification est délivrée pour une durée de trois ans (Art. R6316-3 du Code du travail) par les organismes et instances accrédités à cet effet ou en cours d'accréditation par le Cofrac ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (Art. L6316-2 du Code du travail).
L'accréditation des organismes certificateurs garantit le respect :
- de la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services,
- d'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes fixées par l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs.
Les organismes certificateurs figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la Formation professionnelle (Art. R6316-3 du Code du travail). Le prestataire d'actions concourant au développement des compétences choisit librement son organisme certificateur. Il relève de la responsabilité du prestataire de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d'accréditation pour délivrer la certification.
La certification peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national (Art. L6316-2 du Code du travail). France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés. France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans (Art. R6316-4 du Code du travail).
Les organismes et instances délivrant la certification transmettent au ministre chargé de la Formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle (Art. R6316-5 du Code du travail).
Obligations des financeurs publics et paritaires
Les organismes financeurs veillent à :
- l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation,
- l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire,
- l'innovation des moyens mobilisés
- et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues (Art. R6316-6 Code du travail)
Les organismes financeurs procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. Ces contrôles peuvent être mutualisés entre les financeurs. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée, le ministre chargé de la Formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée (Art. R6316-7 du Code du travail)
Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle