17. Article R6332-106-5
Par Sophie Gaillard de Champris - Le 28 août 2014.
7° Après l'article R. 6332-106-4, il est inséré un article R. 6332-106-5 ainsi rédigé :
Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.