Fiche 22-1 : Alimentation régulière du compte personnel de formation

Fiche mise à jour le 04 décembre 2023

Le CPF est alimenté en euros chaque année dans la limite d'un plafond. Les montants de cette alimentation annuelle et de ce plafond sont fixés par décret. Des modalités d'alimentation plus favorables peuvent être prévues par accord collectif.

22-1-1 Salariés effectuant au moins un mi-temps

Le compte du salarié effectuant une durée de travail annuelle supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est alimenté de 500 euros chaque année dans la limite d’un plafond de 5 000 euros.
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

22-1-2 Salariés effectuant moins qu'un mi-temps

Le compte du salarié effectuant une durée de travail annuelle inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail est alimenté proportionnellement à la durée de travail effectuée, dans la limite de 5 000 euros. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur.
Art. L6323-11 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

22-1-3 Salariés n'ayant pas atteint un certain niveau de qualification

Le compte est alimenté de 800 euros par an dans la limite de 8 000 euros pour le salarié qui a effectué au moins un mi-temps sur l’année et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :
– un diplôme classé au niveau 3 ; 
– un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du Répertoire national des certifications professionnelles ; 
– ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Afin de bénéficier de la majoration de ses droits, le salarié ou son conseiller en évolution professionnelle déclare que les conditions sont remplies dans l’application ou sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr.
La Caisse des dépôts procède à l’alimentation majorée du compte à partir de l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.

Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits ainsi que sur les conséquences d’une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par ce site ou cette application. Cette information est aussi délivrée par le conseiller en évolution professionnelle.

En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l’objet d’un nouveau calcul. Les droits obtenus à la suite d’une telle déclaration ne peuvent pas être utilisés. Le salarié doit rembourser à la Caisse des dépôts les sommes qui ont été indûment utilisées, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé du CPF (voir FICHE 21-9) . Le salarié s’expose, le cas échéant, aux sanctions prévues pour escroquerie (article 313-3 du Code pénal) et faux pour obtenir un avantage indu (article 441-6 du Code pénal).

Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions de la majoration de ses droits le déclare par l’intermédiaire du site ou de l’application. Il cesse de bénéficier de cette majoration à compter de l’année civile suivante.
Art. L6323-11-1 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. R6323-3-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

22-1-4 Travailleurs handicapés

L’alimentation du compte personnel de formation des personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi (voir FICHE 38-16) est majorée chaque année d’un montant de 300 euros. Le plafond applicable au CPF de ces personnes est de 8 000 euros.
Art. L6323-11 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. D6323-3-3 du Code du travail
Décret n° 2019-566 du 7.6.19 (JO du 8.6.19), art. 1

22-1-5 Saisonniers

Les salariés à caractère saisonnier peuvent bénéficier, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.
Art. L6323-11 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

Conversion des droits au CPF en euros

Depuis 2019, l’alimentation du CPF est effectuée en euros et non plus en heures de formation. Les heures acquises au titre du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 ont été converties en euros au 1er janvier 2019 à raison de 15 euros par heure.
Décret n° 2018-1153 du 14.12.18 (JO du 15.12.18)

22-1-6 Durée du travail prise en compte pour l'alimentation

Prise en compte de certaines absences

Certains cas de suspension du contrat de travail sont intégralement pris en compte pour l’acquisition des droits au CPF :
– congé de maternité ;
– congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
– congé d’adoption ;
– congé parental d’éducation ;
– congé de présence parentale ;
– congé de proche aidant ;
– périodes de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Art. L6323-12 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 1 modifié

Salariés dont la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale

S’agissant des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale en application d’un accord de branche ou d’entreprise, c’est la durée conventionnelle du travail qui est prise en compte pour l’alimentation du CPF.
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

Non-prise en compte des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée conventionnelle ou de la durée légale (1 607 heures par an) ne sont pas prises en compte pour l’alimentation du CPF. Ce qui signifie concrètement que les heures supplémentaires n’entrent pas dans le calcul des heures du CPF.
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

Salariés au forfait "jours"

Pour les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour l’alimentation du CPF est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l’accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

Salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail (cadres dirigeants, pigistes), le calcul des droits est effectué sur la base de leur rémunération annuelle. Le montant de référence est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance. L’alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et ce montant de référence.
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

22-1-7 Fin du droit individuel à la formation (DIF)

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 ont dû être inscrits par le salarié sur son CPF sur la plateforme www.moncompteformation.fr avant le 30 juin 2021. A défaut, ils sont perdus. Les droits inscrits sont pris en compte pour le calcul du plafond de 5 000 euros (8 000 euros pour les personnes les moins qualifiées et les travailleurs handicapés).
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 8

22-1-8 Alimentation par la Caisse des dépôts

Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs (DSN).
Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1
Les employeurs peuvent rectifier les éléments de leur DSN entrant dans le calcul des droits à formation de leurs salariés (création, modification ou suppression de périodes d’activité ou d’absence) sur l’espace des entreprises et des financeurs (Edef) du site internet « Mon compte formation ».

Le CPF selon les territoires

Si la progression de la mobilisation des droits CPF s’observe sur l’ensemble du territoire français, les zones urbaines – caractérisées par des espaces denses et intermédiaires – enregistrent des taux significativement plus élevés que les zones rurales – caractérisées par des espaces peu denses et très peu denses. C’est particulièrement le cas, en 2021, pour les actifs occupés dont 5,5 % ont recouru à leurs droits CPF dans les espaces denses et 3,6 % dans les espaces de densité intermédiaire contre 2,9 % dans les espaces peu denses et 2,2 % dans les espaces très peu denses. Ce numéro présente des analyses et des mesures de ces écarts de recours à la formation professionnelle selon les caractéristiques démographiques et socio-économiques des territoires, mais aussi selon le type de certification.

Questions politiques sociales n°40, mars 2023.

Source : Caisse des dépôts.

En savoir plus

SI-CPF  (voir FICHE 21-8)
CGU de Mon compte formation (voir FICHE 21-9)  

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