Fiche 6-7 : Calcul du montant de la contribution à la formation professionnelle

Fiche mise à jour le 04 décembre 2024

Le montant de la contribution dépend de deux éléments : l'effectif annuel moyen et le revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. L'effectif permet de déterminer le taux de contribution : 0,55 % pour l'entreprise de moins de 11 salariés, 1 % pour l'entreprise de 11 salariés et plus. Une fois le taux déterminé, ce dernier est appliqué sur une assiette de participation comprenant toutes les rémunérations au sens de la Sécurité sociale.

6-7-1 Détermination de l'effectif

Effectif annuel moyen

L’effectif salarié annuel à prendre en compte, y compris lorsque l’employeur est une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Art. L6331-1 A du Code du travail
Art. L130-1 du Code de la Sécurité sociale
Loi n° 2019-486 du 22.5.19 (JO du 23.5.19), art. 11, modifié

Salariés pris en compte

Pour calculer son effectif et déterminer le taux minimum légal de participation applicable, l’entreprise doit prendre en compte :
– les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel ;
– les travailleurs à domicile à temps plein ou à temps partiel ;  
– les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
– les salariés temporaires ;
– les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
– contrat de professionnalisation en CDI après l’action de professionnalisation ;
– CUI-CIE et CUI-CAE après la fin du versement de l’aide financière.
Art. L1111-2 du Code du travail

Salariés exclus

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
– les titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
– les titulaires d’un contrat de professionnalisation en CDD ou pendant l’action de professionnalisation des contrats en CDI ;
– les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat unique d’insertion (parcours emploi compétences) pendant la durée d’attribution de l’aide financière.
Art. L1111-3 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

Tableau de synthèse sur le calcul de l'effectif de l'entreprise

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Tableau de synthèse sur la comptabilisation des salariés

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6-7-2 Assiette de la participation

L’assiette permettant de calculer le montant de la contribution à la formation professionnelle est constituée de toutes les sommes, ainsi que des avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.Art. L6331-1 du Code du travail
Art. L6331-3 du Code du travail
Art. L242-1 du Code de la Sécurité sociale
Loi n° 2023-270 du 14.4.23 (JO du 15.4.23)
Les dispositions relatives à la contribution à la formation professionnelle concernent les salariés titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes qui, sans être titulaires d’un tel contrat, relèveraient du régime général de sécurité sociale, dès lors que leur revenu d’activité est assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Ainsi, la gratification versée à un étudiant ou un élève effectuant un stage est soumise à la contribution lorsque le montant versé au cours d’un mois civil dépasse 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage
Lorsque les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l’Etat et le port autonome de Strasbourg ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues.
Loi n° 2021-1900 du 30.12.21 (JO du 31.12.21), art. 121, VIII

6-7-3 Taux applicables

Les taux sont différents selon que l’entreprise occupe plus ou moins de 11 salariés.

Entreprise de moins de 11 salariés

L’employeur de moins de 11 salariés doit s’acquitter d’un versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.
Art. L6331-1 du Code du travail
Loi n° 2021-1900 du 30.12.21 (JO du 31.12.21)

Entreprise de 11 salariés et plus

Principe : versement de 1 %

L’employeur d’au moins 11 salariés doit s’acquitter d’un versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.
Art. L6331-3 du Code du travail
Loi n° 2021-1900 du 30.12.21 (JO du 31.12.21), art. 121
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Taux à appliquer en cas de franchissement du seuil de 11 salariés

Une entreprise qui franchit le seuil de 11 salariés en raison de la hausse de son effectif n’est soumise au taux de 1 % que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives. Le franchissement à la baisse de ce seuil sur une année civile fait à nouveau courir ce délai de cinq ans.
Art. L130-1 du Code de la Sécurité sociale
Loi n° 2019-486 du 22.5.19 (JO du 23.5.19), art. 11

En savoir plus

Contrat d’apprentissage (voir CHAPITRE 31)
Contrat de professionnalisation (voir CHAPITRE 30)  

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