Fiche 26-1 : Salariés concernés et formations envisageables
Fiche mise à jour le 30 août 2023
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre à un salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation, des actions de validation des acquis de l'expérience, ou par l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.
Art. L6324-1 du Code du travail
Art. L6324-3 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
26-1-1 Salariés concernés
La reconversion ou la promotion par alternance est ouverte notamment aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail :
– en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps complet ou à temps partiel ;
– bénéficiaires d’un CDI en contrat unique d’insertion ;
– sportifs et entraîneurs professionnels en CDD ;
– placés en position d’activité partielle.
Art. L6324-1 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Pour pouvoir accéder à la Pro-A, le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence (niveau 6 du cadre national des certifications, soit un niveau maximum bac+2).
Art. L6324-2 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. D6324-1-1 du Code du travail
Décret n° 2020-262 du 16.3.20 (JO du 17.3.20), art. 1
26-1-2 Formations visées
Objectifs de la formation
Les formations suivies dans le cadre de la Pro-A doivent permettre :
– soit d’acquérir le socle de connaissances et de compétences (CléA) ;
– soit d’obtenir, par la voie de la formation ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE), une certification professionnelle figurant sur une liste définie par un accord collectif de branche étendu. L’extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des compétences.
Art. L6324-1 du Code du travail
Art. L6324-3 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
En pratique, les entreprises de chaque branche professionnelle doivent, en ce qui concerne les actions de formation certifiantes, attendre l’extension de leur accord de branche par le ministère du Travail.
Absence d'accord collectif de branche
En l’absence d’accord collectif de branche étendu, les opérateurs de compétences ne peuvent financer que CléA au titre du dispositif Pro-A.
Les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne relèvent d’aucune branche professionnelle peuvent accéder à ce dispositif ne sont pas prévues.
Durée de la Pro-A
Pour les actions de formation
La durée totale de la Pro-A est comprise entre six et douze mois.
Elle peut être portée :
– jusqu’à trente-six mois pour les salariés âgés de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
– jusqu’à vingt-quatre mois pour d’autres personnes ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé.
Art. D6324-1 du Code du travail
Décret n° 2020-262 du 16.3.20 (JO du 17.3.20), art. 1
Pour le socle et pour la VAE
Les conditions de durée minimale de la formation ne concernent pas les formations visant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, ni les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.
Art. D6324-1 du Code du travail
Décret n° 2020-262 du 16.3.20 (JO du 17.3.20), art. 1
Ces actions peuvent donc être d’une durée plus courte (inférieure à six mois).
Pour en savoir plus sur la VAE (voir CHAPITRE 20) ; sur le socle de connaissances et de compétences (voir FICHE 16-11) .
Des actions de formation en alternance
Les actions de formation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Des actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement peuvent être également engagées.
Ces dernières actions et les enseignements sont d’une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du dispositif, sans être inférieure à 150 heures (sauf socle et VAE).
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l’article L6325-1-1 du Code du travail (public « Nouvelle chance » du contrat de professionnalisation) ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
A défaut d’accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un organisme collecteur paritaire agréé.
Art. L6324-5 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
Art. L6325-13 du Code du travail
Art. L6325-14 du Code du travail
Décret n° 2020-262 du 16.3.20 (JO du 17.3.20), art. 1
Lieux de formation
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques peuvent être dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise. Il en va de même pour les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement.
Le savoir-faire s’acquiert par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Art. L6324-4 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1
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